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Dans le cadre du suivi de quatre recommandations du Comité contre la torture, Alkarama a présenté à l'organe onusien une contribution relevant l'absence de mise en application de celles-ci. Le Comité contre la torture avait lors de l'examen du troisième rapport périodique de l'Algérie (CAT/C/DZA/3) les 2 et 5 mai 2008, demandé à l'Etat partie de lui fournir, dans un délai d'un an, des renseignements sur les suites qu'il aura données à ses recommandations telles que formulées dans les paragraphes 4, 6, 12 et 15 de son rapport final.

Hormis les Commentaires à caractère général de l'Etat partie sur les appréciations finales du Comité (CAT/C/DZA/CO3) en date du 20 mai 2008, déjà exprimées oralement pendant les séances du 02 et 05 mai 2008 par les membres de la délégation algérienne, aucune suite n'a été donnée à ce jour aux recommandations de l'organe onusien.

Alkarama rappelle qu'elle avait dans le cadre de l'examen périodique présenté un rapport circonstancié.

Les quatre recommandations pour lesquelles le gouvernement algérien avait été sollicité pour prendre des mesures concrètes sont les suivantes.

Recommandation 4:
« l’État partie devrait s’assurer que les mesures adoptées dans le cadre de la lutte antiterroriste respectent les engagements pris par l’Algérie au titre de la Convention. L’État partie devrait par ailleurs veiller à la stricte application de celle-ci, en particulier le paragraphe 2 de son article 2 prescrivant qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. En outre, la définition des actes terroristes et subversifs ne devrait pas conduire à des interprétations permettant de réprimer sous le couvert d’actes terroristes l’expression légitime des droits consacrés par le Pacte relatif aux droits civils et
politiques. L’État partie devrait également examiner la nécessité du maintien de l’état d’urgence selon les critères établis par l’article 4 du Pacte relatif aux droits civils et politiques auquel l’Algérie est partie. »

Recommandation 6:
« l’État partie devrait s’assurer que tous les lieux de détention, y compris ceux régis par le Département du renseignement et de la sécurité (DRS), sont placés sans délai sous le contrôle de l’administration pénitentiaire civile et du parquet. Il devrait aussi veiller à ce que l’autorité judiciaire compétente prenne les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations concernant l’existence de centres secrets de détention régis par le DRS. »

Recommandation 12:
« Les autorités judiciaires compétentes ont la responsabilité d’initier spontanément des enquêtes sans qu’il y ait besoin de dépôt de plaintes individuelles, ceci dans le but d’élucider le sort des personnes disparues, d’identifier, de poursuivre et de sanctionner les auteurs d’actes de disparitions forcées, et d’indemniser les familles de disparus de manière adéquate. L’État partie devrait s’engager à enquêter sur chaque cas de disparition forcée et fournir les résultats des enquêtes aux familles des personnes disparues, notamment en rendant public sans délai le rapport final de la Commission nationale ad hoc sur les disparus.

Le Comité considère par ailleurs que la publication des noms des personnes disparues recensées depuis les années 1990 pourrait se révéler fort utile lors de la collecte d’informations auprès de personnes qui pourraient apporter des éléments susceptibles de faire avancer l’enquête. Le Comité souhaite, en outre, que l’État partie lui communique dans les meilleurs délais la liste des personnes disparues recensées depuis les années 1990. »

Recommandation 15:
« l’État partie devrait s’assurer que les auteurs identifiés de violences sexuelles sont poursuivis et dûment sanctionnés. Il devrait également désigner une commission indépendante chargée d’enquêter sur les violences sexuelles commises pendant le conflit interne et rendre publics les résultats de l’enquête. L’État partie devrait aussi veiller à ce que toutes les victimes de violences sexuelles commises pendant le conflit interne obtiennent une  indemnisation rapide et appropriée et une réadaptation médicale, psychologique et sociale. Ces Recommandations concordent avec celles de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les  femmes, ses causes et ses conséquences contenues dans son rapport au Conseil des droits de l’homme (A/HRC/7/6/Add.2). »